Tribunal fédéral. Le recours du père d’un fœtus avorté n’est pas recevable
Le géniteur d’un fœtus avorté ne peut pas recourir contre le classement de la procédure dirigée contre la mère pour interruption de grossesse punissable. Le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas titulaire du bien juridique protégé par la loi et qu’il n’est pas non plus un proche de la victime.
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ATS
25 juillet 2024 à 14:10, mis à jour à 14:32
En 2022, le père de l’enfant à naître a dénoncé son ex-compagne pour interruption de grossesse punissable et d’autres délits. Le Ministère public fribourgeois a classé la procédure concernant le premier grief. Par la suite, l’homme a été débouté par la justice du canton.
Dans un arrêt jeudi, le Tribunal rejette l’argumentaire du recourant. Celui-ci estimait être lui-même «victime» de l’avortement et qu’il devait donc pouvoir recourir contre le classement.
Pas de personnalité juridique
La mère avait été poursuivie à la suite d’un avortement effectué après un peu plus de 4 mois de grossesse, au-delà de la limite des 12 semaines prévues par la loi. Cependant, celle-ci permet d’y déroger si l’IVG est nécessaire pour écarter un danger d’atteinte grave à l’intégrité physique ou de détresse profonde de la mère. C’est ce qui a été retenu en l’espèce
Le Tribunal fédéral rappelle que le bien juridiquement protégé est la vie humaine jusqu’à la naissance, soit les embryons et les fœtus jusqu’à la naissance.
Cette vie en devenir n’a pas de personnalité juridique propre, souligne la 2e Cour de droit pénal. Si elle s’éteint in utero en raison de l’interruption de grossesse, elle n’aura jamais acquis une telle personnalité. Cette vie ne peut donc pas être considérée comme une victime au sens juridique.
Dans ces conditions, le géniteur du fœtus n’est pas le titulaire du bien juridique protégé. Il ne peut pas non plus être considéré comme un proche puisque cette vie en devenir n’a pas la qualité de victime, conclut le Tribunal fédéral.