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La Suisse s'aligne sur l'Europe en matière de procédure d'asile

Le Tribunal administratif renforce la protection des requérants d'asile en matière de procédure (archives). © KEYSTONE/PETER KLAUNZER
Le Tribunal administratif renforce la protection des requérants d'asile en matière de procédure (archives). © KEYSTONE/PETER KLAUNZER


Publié le 12.01.2018


La Suisse ne peut pas renvoyer une famille irakienne en Allemagne, mais doit examiner elle-même la demande d'asile. Le TAF change ainsi sa jurisprudence en se fondant sur une décision de la Cour de justice européenne.

Dans cet arrêt rendu public vendredi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) s'est demandé si les requérants d'asile étaient en mesure de porter en justice l'application correcte des dispositions du règlement Dublin III. Ce texte régit la compétence des Etats membres pour le traitement des demandes d'asile.

La famille irakienne avait fait recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de non-entrée en matière du Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle argumentait que la Suisse aurait dû, dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande d'asile, adresser aux autorités allemandes une requête tendant à la reprise de la procédure. La Suisse avait raté ce délai mais l'Allemagne avait pourtant accédé à sa requête.

Protection renforcée

Le TAF a suivi l'argumentation de la famille, ou plutôt celle de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à Luxembourg. Dans un arrêt de juin 2016, cette dernière constatait que la protection en matière procédurale des requérants d'asile avait été renforcée avec le règlement Dublin III.

Ce texte ouvre aux requérants une voie de droit qui leur permet de faire contrôler l'application correcte du règlement Dublin III, y compris les garanties en matière de procédure.

Ainsi, l'accord déjà donné par un Etat n'empêche pas qu'un requérant d'asile puisse invoquer, dans un recours contre la décision de renvoi, toutes les dispositions du règlement Dublin III relatives à la compétence.

Application uniforme

Les juges de St-Gall constatent dans leur arrêt que la Suisse n'est en principe pas liée par la jurisprudence de la CJUE concernant le règlement Dublin III. Ils ajoutent cependant que les signataires doivent s'efforcer d'aboutir à une application uniforme de ce texte.

Le TAF doit ainsi contribuer à une telle convergence en prenant en compte la jurisprudence de la CJUE. Il ne doit pas s'en écarter sans motifs pertinents, motifs qui n'existent pas en l'espèce.

Jusqu'à présent, la cour administrative distinguait entre les règles de compétence directement et non directement applicables du règlement Dublin. Parmi les règles directement applicables figure par exemple la protection des droits fondamentaux des requérants tel que le droit à une vie de famille. Les règles non directement applicables ont un caractère technique avant tout.

En cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le requérant ne pouvait invoquer jusqu'à présent qu'une mise en oeuvre erronée des règles directement applicables devant le Tribunal administratif fédéral.

L'arrêt est définitif et ne peut pas être attaqué devant le Tribunal fédéral. (arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017)

ats

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