Logo

Régions

Sentier de la guerre à Châtel-St-Denis

Un agriculteur refuse que sa route privée soit ouverte aux randonneurs. La justice exige un permis.

Promeneurs au Lac-Noir. Photo Lib/Alain Wicht, Le Lac-Noir, le 11.06.2017Alain Wicht/Alain Wicht / La Liberté

Stéphane Sanchez

Stéphane Sanchez

25 mars 2023 à 20:05

Temps de lecture : 1 min


Tribunal cantonal» Baliser des sentiers pédestres sur des routes privées n’est pas anodin: il faut l’accord du propriétaire, qui doit pouvoir contester le tracé. C’est du moins ce qu’a arrêté le Tribunal cantonal le 6 février dernier. Il donne raison à un Châtelois déterminé. En 2019, cet agriculteur n’avait pas hésité à barrer d’une chaîne sa route privée, située sur un itinéraire officiel pour les randonnées en raquettes à neige et considérée comme un chemin pédestre estival balisé.

Avec l’appui de Me Alain Ribordy, l’agriculteur et sa mère (propriétaire des parcelles et de la route d’alpage) ont enchaîné les procédures administratives depuis septembre 2019, du Tribunal cantonal au Tribunal fédéral, puis de la préfecture de la Veveyse (qui a refusé de se récuser) à la Préfecture de la Glâne (sur décision du Conseil d’Etat). Leur requête: faire rétablir l’état de droit, autrement dit faire enlever le balisage posé sans permis. La préfecture glânoise, en août 2022, a estimé que la signalétique n’était pas soumise à un permis de construire.

Il fallait pourtant le faire, dit Tribunal cantonal. Dans son argumentaire, ce dernier distingue la planification du réseau pédestre cantonal et sa mise en œuvre sur le terrain. La planification cantonale, qui date de 2011 et a été reprise dans le Plan directeur cantonal actuel, n’est pas sujette à recours par les particuliers, comme l’a confirmé le Tribunal fédéral aux recourants en avril 2021. De même pour le plan directeur communal des circulations approuvé en 2018.

Changement de régime

Par contre, la mise en œuvre de cette planification nécessite des «actes subséquents», comme des «constructions», «signalisations», «acquisitions de droits de passages» – des procédures qui passent par des pesées d’intérêts. Par ailleurs, «le Tribunal fédéral a clairement admis que – conformément à l’avis des recourants – les propriétaires peuvent contester le tracé des chemins de randonnée.»
Or, selon la loi sur les routes de 1967, applicable au cas châtelois, l’autorité devait avoir «le consentement express des propriétaires et ayant droit» pour affecter une route privée à un usage commun, moyennant une servitude (il n’y en a pas en l’occurrence, ndlr) ou une expropriation. Et ce changement de «régime d’exploitation» est sujet à autorisation, ajoute la Cour.

A ce propos, le tribunal relève que la préfecture a eu la vue trop courte en se limitant aux seules balises – qui ne se trouvent d’ailleurs pas sur le terrain des recourants. Elle devait aussi considérer les effets de la signalétique, à savoir «le passage» de randonneurs sur la route des propriétaires. «Le panneau définit le tracé du chemin, tracé qui doit être examiné à la lumière des dispositions du droit public topique, notamment celles relatives à sa sécurité, son effet sur l’environnement et sa conformité aux dispositions régissant les chemins de randonnée officiels».
Partant, la IIe Cour administrative annule la décision de la préfecture glânoise et lui renvoie le dossier, afin qu’elle poursuive «la procédure de légalisation de la route privée comme chemin de randonnée en exigeant le dépôt d’une demande de permis de construire».

Encore du chemin

Le Tribunal signale que la demande de permis «à déposer», «nécessite, pour l’être valablement, la signature du propriétaire ou du bénéficiaire d’une servitude». Si le «pouvoir public» (commune, Union fribourgeoise du tourisme ou organisme régional du tourisme) n’obtient pas de servitude, il «pourra recourir au droit de l’expropriation».

Ce contenu provient de notre ancien site web. Il est possible que sa mise en page ne soit pas idéale. En savoir plus